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Prise d'acte de la rupture et résiliation judiciaire, vers une appréciation plus restrictive de la gravité des manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle : notamment la nullité d'un forfait jours ne justifie par la prise d'acte ou la résiliation judiciaire (Cass. Soc. 21 janvier 2015, n°13-16452). Cette décision permet de limiter les effets des annulations de convention de forfait jours de branche prononcées par la chambre sociale, décisions souvent très lourdes de conséquences d'un point de vue financier et organisationnel pour l'entreprise. Après les annulations dans les branches Syntec, chimie, commerce de gros, HCR, etc, une nouvelle annulation est intervenue concernant l'immobilier (Cass. Soc., 14 décembre 2016, n°15-22.003 FS-PB).
L'obligation de sécurité de résultat atténuée : Il deviendrait possible pour l'employeur d'éviter la condamnation pour manquement à son obligation de protéger la santé des salariés en justifiant avoir pris les mesures imposées par le Code du travail en matière de sécurité (Cass. Soc 25 novembre 2015, n°14-24.444, Air France, FS-P+B+R+I). L'évolution amorcée par la Cour de cassation dans l'application qu'elle fait de l'obligation de sécurité de l'employeur est étendue à la situation de harcèlement moral, sous certaines limites (Cass. Soc., 1er juin 2016, n°14-19702, FS-P+B+R+I, rendu en matière de harcèlement moral).
La fin de la notion de « préjudice nécessaire » : avec ce revirement, les Chambres sociales de la Cour de Cassation abandonnent la sanction automatique de l'employeur en cas de manquements à ses obligations et exige du salarié qu'il justifie du préjudice qu'il estime avoir subi (Cass. Soc., 13 avr. 2016, n°14-28.293, FS-PBR sur la remise tardive de bulletins de paye et d'un certificat de travail ; Cass. Soc., 17 mai 2016, n°14-21.872, sur l'absence de mention de la convention collective sur les bulletins de paie ; Cass. Soc. 17 mai 2016, n°14-23.138 sur le défaut d'organisation de la visite de reprise ; Cass. Soc., 25 mai 2016, n°14-20.578 concernant une clause de non-concurrence illicite ; Cass. Soc. 22 mars 2017, n°16-12.930, sur la délivrance tardive de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail). Le Conseil de Prud'hommes de Paris, notamment, a immédiatement intégré ce revirement et se montre désormais très attentif à la justification et à la démonstration du préjudice.
Renouvellement de la période d'essai - Durée de la période d'essai– la durée légale remplace celle plus courte prévue par les accords collectifs conclus avant le 26 juin 2008 (Cass. Soc., 31 mars 2016 n°14-29.184, FS-P+B), à propos d'un cadre soumis à la convention collective SYNTEC. Dans ce cas d'espèce, la période d'essai d'une durée de 4 mois est renouvelée pour une période de 4 mois (et non plus seulement 3 mois).
Les ordonnances relatives à la réforme du Code du travail (à venir)